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Code criminel

Version de l'article 536.1 du 2003-01-01 au 2004-05-31 :


Note marginale :Renvoi pour comparution : Nunavut

  •  (1) Le juge de paix renvoie pour comparution devant un juge le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’article 553.

  • Note marginale :Choix devant un juge de paix ou juge : Nunavut

    (2) Après lecture de la dénonciation, le juge de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel non mentionné aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire. Comment choisissez-vous d’être jugé ?

  • Note marginale :Procès devant un juge sans jury : Nunavut

    (3) Est inscrite sur la dénonciation une mention du choix d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire et, selon le cas :

    • a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation;

    • b) le juge requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou fixe une date pour le procès.

  • Note marginale :Procès après enquête préliminaire avec ou sans jury : Nunavut

    (4) Dans les autres cas, le juge de paix ou le juge procède à l’enquête sur l’inculpation et, en cas de renvoi à procès, inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt, une mention du choix de celui-ci ou de l’absence de choix.

  • Note marginale :Compétence des juges de paix : Nunavut

    (5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (4) tant que celui devant qui l’enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n’a pas commencé à recueillir la preuve.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (6) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 536, aux procédures criminelles au Nunavut.

  • 1999, ch. 3, art. 35

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