Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 538 du 2003-01-01 au 2004-03-30 :


Note marginale :Personne morale

 Lorsqu’un prévenu est une personne morale, les paragraphes 556(1) et (2) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • S.R., ch. C-34, art. 466

Date de modification :