Note marginale :Choix : procès devant un juge de cour provinciale
554 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469, et que l’infraction n’en est pas une sur laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l’article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale.
Note marginale :Nunavut
(2) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469, et que l’infraction n’en est pas une sur laquelle un juge de la Cour de justice a juridiction absolue en vertu de l’article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 554
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 105 et 203
- 1999, ch. 3, art. 38
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