Note marginale :Procédures après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury
563 Si un prévenu choisit, selon les dispositions de l’article 561, d’être jugé par un juge de la cour provinciale :
a) le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;
b) le juge de la cour provinciale devant qui le choix est fait inscrit sur la dénonciation la mention du choix.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 563
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110
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