Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 565 du 2004-06-01 au 2008-05-28 :


Note marginale :Présomption de choix

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), s’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est renvoyé pour subir son procès par un juge de la cour provinciale et celui-ci a, en conformité avec le paragraphe 555(1), continué les procédures dont il était saisi à titre d’enquête préliminaire;

    • b) le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567, refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

    • c) le prévenu n’a pas fait de choix en vertu de l’article 536.

  • Note marginale :Nunavut

    (1.1) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, le prévenu est, en cas de renvoi à procès pour une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, réputé, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a été renvoyé à procès par un juge qui a, conformément au paragraphe 555.1(1), continué les procédures à titre d’enquête préliminaire;

    • b) le juge de paix ou le juge a, conformément au paragraphe 567.1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

    • c) le prévenu n’a pas effectué le choix prévu à l’article 536.1.

  • Note marginale :Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

    (2) Lorsqu’un prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui en vertu d’un consentement donné ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau, avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

  • Note marginale :Avis de choix

    (3) Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, à un juge ou greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu; il doit aussi faire parvenir au juge ou au greffier de ce tribunal l’acte d’accusation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

  • Note marginale :Application

    (4) Les paragraphes 561(6) et (7) ou 561.1(8) et (9), selon le cas, s’appliquent au nouveau choix.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 565
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
  • 1999, ch. 3, art. 46
  • 2002, ch. 13, art. 41

Date de modification :