Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury
568 Le procureur général peut, même si un prévenu choisit, en vertu de l’article 536 ou fait un nouveau choix en vertu de l’article 561, afin d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général l’exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale est dépourvu de juridiction pour juger un prévenu selon la présente partie et un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire à moins qu’une enquête préliminaire n’ait été tenue avant que le procureur général n’ait exigé que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 568
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
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