Note marginale :Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut
569 (1) Même si un accusé fait un choix en vertu de l’article 536.1 ou un nouveau choix au titre de l’article 561.1 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une ou si le nouveau choix a été fait au titre du paragraphe 565(2).
Note marginale :Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 568, aux procédures criminelles au Nunavut.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 569
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 1999, ch. 3, art. 49
- 2002, ch. 13, art. 44
- 2008, ch. 18, art. 24.1
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