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Code criminel

Version de l'article 574 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le poursuivant peut présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l’égard de :

    • a) n’importe quel chef d’accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;

    • b) n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès.

     Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d’accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.

  • Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

    (1.1) Si aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande, le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

  • Note marginale :Un seul acte d’accusation

    (1.2) Dans le cas où des actes d’accusation peuvent être présentés au titre des paragraphes (1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un seul acte d’accusation à l’égard de tout ou partie des chefs d’accusation visés à ces paragraphes.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Un acte d’accusation présenté en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec le consentement de l’accusé, comprendre un chef d’accusation qui n’est pas mentionné à l’un de ces paragraphes; l’infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l’accusé avait été renvoyé pour subir son procès. Toutefois, s’il s’agit d’une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s’applique.

  • Note marginale :Consentement dans le cas de poursuites privées

    (3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général et dans lesquelles le procureur général n’intervient pas, aucun acte d’accusation ne peut être déposé en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d’un juge de ce tribunal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 574
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113
  • 2002, ch. 13, art. 45
  • 2019, ch. 25, art. 263

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