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Code criminel

Version de l'article 577 du 2004-06-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Acte d’accusation

 Malgré le fait que le prévenu n’a pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire a débuté et n’est pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d’accusation peut, malgré l’article 574, être présenté si, selon le cas :

  • a) dans le cas d’une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui-ci ou du sous-procureur général est déposé au tribunal;

  • b) dans les autres cas, le juge du tribunal l’ordonne.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 577
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 2002, ch. 13, art. 46

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