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Code criminel

Version de l'article 579.1 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Intervention du procureur général du Canada

  •  (1) Le procureur général du Canada ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, si les circonstances suivantes sont réunies, intervenir dans toute procédure :

    • a) concernant une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;

    • b) qui n’a pas été engagée par un procureur général;

    • c) où le jugement n’a pas été rendu;

    • d) à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les procédures sont engagées.

  • Note marginale :Application de l’article 579

    (2) L’article 579 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procédures dans lesquelles le procureur général du Canada intervient en vertu du présent article.

  • 1994, ch. 44, art. 60

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