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Code criminel

Version de l'article 607 du 2018-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Moyens de défense spéciaux

  •  (1) Un accusé peut invoquer les moyens de défense spéciaux :

  • Note marginale :En cas de libelle

    (2) Un prévenu qui est accusé de libelle diffamatoire peut présenter des moyens de défense conformes aux articles 611 et 612.

  • Note marginale :Manière de disposer des défenses

    (3) Le juge statue sans jury sur les défenses d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon et relatives à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage.

  • Note marginale :Fin des plaidoyers

    (4) L’accusé contre lequel il a été statué sur les défenses mentionnées au paragraphe (3) peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité.

  • Note marginale :Déclaration suffisante

    (5) Si un accusé invoque la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict, il suffit :

    • a) qu’il déclare avoir été légalement acquitté, reconnu coupable ou absous conformément au paragraphe 730(1), selon le cas, de l’infraction imputée dans le chef d’accusation auquel se rapporte le plaidoyer;

    • b) qu’il indique la date et le lieu de l’acquittement, de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution conformément au paragraphe 730(1).

  • Note marginale :Exception : procès à l’étranger

    (6) Bien qu’elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou du paragraphe 7(6), selon le cas, la personne censée avoir commis, à l’étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.1) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à l’égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l’étranger, ne peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :

    • a) d’une part, cette personne n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;

    • b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 607
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1992, ch. 1, art. 60(F)
  • 1995, ch. 22, art. 10
  • 2000, ch. 24, art. 45
  • 2013, ch. 13, art. 9
  • 2018, ch. 11, art. 29

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