Note marginale :Procès d’une organisation
623 Lorsque l’organisation comparaît et répond à l’acte d’accusation ou qu’un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur l’ordre du tribunal conformément à l’article 622, le tribunal procède à l’instruction de l’acte d’accusation et, si l’organisation est déclarée coupable, l’article 735 s’applique.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 623
- 1995, ch. 22, art. 10
- 2003, ch. 21, art. 11
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