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Code criminel

Version de l'article 641 du 2003-01-01 au 2011-08-14 :


Note marginale :Appel des jurés mis à l’écart

  •  (1) Lorsque les jurés formant un jury complet et tous les jurés suppléants, le cas échéant, n’ont pas été assermentés et qu’il ne reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelés suivant l’ordre dans lequel ils ont été tirés; ces jurés sont assermentés, à moins qu’ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.

  • Note marginale :Autres jurés devenant disponibles

    (2) Si, avant qu’un juré soit assermenté selon le paragraphe (1), d’autres jurés figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que leurs cartes soient déposées dans la boîte et en soient tirées conformément à l’article 631; ils sont dispensés, récusés, mis à l’écart ou assermentés avant que les noms ou numéros des jurés mis à l’écart en premier lieu soient appelés de nouveau.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 641
  • 1992, ch. 41, art. 3
  • 2001, ch. 32, art. 41
  • 2002, ch. 13, art. 55

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