Note marginale :Jurés suppléants
642.1 (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour du début du procès. Le cas échéant, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur nom a été tiré en application du paragraphe 631(3).
Note marginale :Dispense
(2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d’un juré.
- 2002, ch. 13, art. 57
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