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Code criminel

Version de l'article 642.1 du 2003-01-01 au 2011-08-14 :


Note marginale :Jurés suppléants

  •  (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour du début du procès. Le cas échéant, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur nom a été tiré en application du paragraphe 631(3).

  • Note marginale :Dispense

    (2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d’un juré.

  • 2002, ch. 13, art. 57

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