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Code criminel

Version de l'article 643 du 2011-10-24 au 2024-11-26 :


Note marginale :Qui forme le jury

  •  (1) Les douze, treize ou quatorze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début de la présentation de la preuve sur le fond constituent le jury qui entend cette preuve.

  • Note marginale :Juré

    (1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu’à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury.

  • Note marginale :Instruction par le même jury

    (2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l’accusé a des objections contre l’un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l’écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées.

  • Note marginale :Vice de procédure

    (3) Le non-respect du présent article ou des articles 631, 635 ou 641 n’atteint pas la validité d’une procédure.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 643
  • 1992, ch. 41, art. 5
  • 2001, ch. 32, art. 42
  • 2002, ch. 13, art. 58
  • 2011, ch. 16, art. 12

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