Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 648 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Publication interdite

  •  (1) Lorsque la permission de se séparer est donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être, après que la permission est accordée, publié dans un journal, ni révélé dans une émission radiodiffusée avant que le jury ne se retire pour délibérer.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de « journal »

    (3) Au présent article, journal a le sens que lui donne l’article 297.

  • 1972, ch. 13, art. 49

Date de modification :