Code criminel
Note marginale :Présence de l’accusé
650 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès.
Note marginale :Présence à distance
(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
Note marginale :Présence à distance
(1.2) Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que l’accusé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
Note marginale :Exceptions
(2) Le tribunal peut, selon le cas :
a) faire éloigner l’accusé et le faire garder à l’extérieur du tribunal lorsqu’il se conduit mal en interrompant les procédures, au point qu’il serait impossible de les continuer en sa présence;
b) permettre à l’accusé d’être à l’extérieur du tribunal pendant la totalité ou toute partie de son procès, aux conditions qu’il juge à propos;
c) faire éloigner et garder l’accusé hors du tribunal pendant l’examen de la question de savoir si l’accusé est inapte à subir son procès, lorsqu’il est convaincu que l’omission de ce faire pourrait avoir un effet préjudiciable sur l’état mental de l’accusé.
Note marginale :Droit de présenter sa défense
(3) Un accusé a droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par avocat, une pleine réponse et défense.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 650
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1994, ch. 44, art. 61
- 1997, ch. 18, art. 77
- 2002, ch. 13, art. 60
- 2003, ch. 21, art. 12
- 2019, ch. 25, art. 274
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