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Code criminel

Version de l'article 667 du 2012-10-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Preuve de condamnation antérieure

  •  (1) Dans toutes procédures :

    • a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité ou l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous ou déclaré coupable et condamné sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat et si celui-ci est signé :

      • (i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution,

      • (ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution a été rendue,

      • (iii) soit par un préposé aux empreintes digitales;

    • b) la preuve que les empreintes digitales de l’accusé ou du défendeur sont identiques aux empreintes digitales du contrevenant dont les empreintes digitales sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans ce certificat;

    • c) un certificat d’un préposé aux empreintes digitales déclarant qu’il a comparé les empreintes digitales qui y sont reproduites ou jointes avec les empreintes digitales qui sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes, et qu’elles sont celles de la même personne, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;

    • d) un certificat en vertu du sous-alinéa a)(iii) peut être rédigé selon la formule 44 et un certificat en vertu de l’alinéa c) peut être rédigé selon la formule 45.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans toute procédure, une copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de l’absolution en vertu de l’article 730 d’un contrevenant, prononcée au Canada, signée par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou qui a rendu l’ordonnance d’absolution, ou par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité ou l’absolution a été prononcée fait foi, sur la preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans la copie de la déclaration de culpabilité, de la déclaration de culpabilité, ou de l’absolution en vertu de l’article 730 de l’accusé ou du défendeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Preuve de l’identité

    (2.1) Dans toute procédure sommaire, lorsque le nom d’un défendeur est semblable à celui du contrevenant mentionné dans un certificat fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) à l’égard d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou dans une copie d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire visée au paragraphe (2), la ressemblance fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que le défendeur est le contrevenant mentionné dans le certificat ou dans la copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Présence et droit de contre-interroger

    (3) Un accusé contre qui est produit un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence, pour contre-interrogatoire, de la personne qui a signé le certificat.

  • Note marginale :Avis de l’intention de produire un certificat

    (4) Un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) n’est admissible en preuve que si la partie qui se dispose à le produire a donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention de le faire, avec une copie du certificat.

  • Définition de préposé aux empreintes digitales

    (5) Au présent article, préposé aux empreintes digitales s’entend de toute personne désignée à ce titre pour l’application du présent article par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 667
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 136, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1995, ch. 22, art. 10
  • 2002, ch. 1, art. 181
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2008, ch. 18, art. 27(F)
  • 2012, ch. 1, art. 200

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