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672.18 Lorsque la nécessité lui en est démontrée par le poursuivant ou l’accusé, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation est en cours de validité, modifier les modalités de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon que le tribunal juge indiquée dans les circonstances.
- 1991, ch. 43, art. 4
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