Code criminel
Version de l'article 672.191 du 2003-01-01 au 2005-06-29 :
Note marginale :Fin de l’évaluation
672.191 L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance d’évaluation doit comparaître devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance dans les plus brefs délais suivant la fin de l’évaluation mais avant l’expiration de la période de validité de l’ordonnance.
- 1997, ch. 18, art. 81
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