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Code criminel

Version de l'article 672.47 du 2014-07-11 au 2024-11-26 :


Note marginale :Décision de la commission d’examen

  •  (1) Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, la commission d’examen, sauf si un tribunal a rendu une décision à l’égard de l’accusé, doit, dans les meilleurs délais après le verdict mais au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celui-ci, tenir une audience et rendre une décision à l’égard de l’accusé.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (1) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé du verdict.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La commission d’examen doit tenir l’audience et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de quatre-vingt-dix jours qui suit la décision rendue par le tribunal en vertu de l’article 672.54, sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l’accusé.

  • Note marginale :Exception — accusé à haut risque

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si le tribunal rend une décision en application du paragraphe 672.64(3), la commission d’examen doit, au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celle-ci, tenir une audience et rendre une décision en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Prolongation

    (5) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (4) jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé de la décision.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 15 et 42(F)
  • 2014, ch. 6, art. 6

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