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Code criminel

Version de l'article 672.48 du 2006-01-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Détermination de l’aptitude à subir son procès par la commission

  •  (1) Lors de l’audience tenue en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, la commission d’examen détermine si, à son avis, celui-ci est, au moment de l’audience, devenu apte à le subir.

  • Note marginale :Renvoi devant le tribunal

    (2) La commission d’examen, si elle détermine qu’au moment de l’audience l’accusé est apte à subir son procès, ordonne son renvoi devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès.

  • Note marginale :Pouvoirs du président

    (3) Le président de la commission d’examen peut, si l’accusé et le responsable de l’hôpital où il est détenu y consentent, ordonner le renvoi de l’accusé devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’accusé est apte à le subir;

    • b) la commission d’examen ne tiendra pas d’audience dans un délai raisonnable.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 42(F)

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