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Code criminel

Version de l'article 672.52 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) Le tribunal ou la commission d’examen tient un procès-verbal des auditions tenues à l’égard d’une décision; est notamment versé au procès-verbal, le rapport d’évaluation qui lui est soumis.

  • Note marginale :Transmission des documents à la commission d’examen

    (2) Le tribunal qui rend une décision est tenu de faire parvenir sans délai le procès-verbal de l’audition ainsi que tous les renseignements et toutes les pièces qui s’y rapportent et qui sont en sa possession à la commission d’examen compétente.

  • Note marginale :Motifs et copies

    (3) Le tribunal ou la commission d’examen inscrit ses motifs au procès-verbal et fait parvenir à toutes les parties un exemplaire de sa décision accompagnée des motifs.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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