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Code criminel

Version de l'article 672.55 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Traitement

  •  (1) La décision visée à l’article 672.54 ne peut prescrire de traitement, notamment un traitement psychiatrique, pour l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que le tribunal ou la commission d’examen estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) La décision que rend un tribunal en vertu de l’alinéa 672.54c) ne peut demeurer en vigueur pendant plus de quatre-vingt-dix jours.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 86

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