Code criminel
Version de l'article 672.63 du 2006-01-02 au 2024-11-26 :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
672.63 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission d’examen et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audience pour la réviser et rende une nouvelle décision.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 23
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