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Code criminel

Version de l'article 672.67 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Décision de détention rendue par le tribunal

  •  (1) Lorsque le tribunal inflige une peine à un contrevenant qui est ou devient ainsi à double statut, la peine prévaut sur toute autre ordonnance de détention antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à son égard.

  • Note marginale :Décision de détention du tribunal

    (2) Lorsque le tribunal rend une décision de détention à l’égard d’un accusé qui est ou devient ainsi à double statut, la décision prévaut sur toute peine d’emprisonnement antérieure à l’exception d’une ordonnance de détention dans un hôpital au sens de l’article 747 jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à l’égard du contrevenant.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1995, ch. 22, art. 10

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