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Code criminel

Version de l'article 672.68 du 2005-04-04 au 2024-11-26 :


Définition de ministre

  •  (1) Au présent article et aux articles 672.69 et 672.7, ministre s’entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du ministre responsable des services correctionnels dans la province où le contrevenant à double statut peut être incarcéré en vertu d’une peine d’emprisonnement.

  • Note marginale :Ordonnance de placement de la commission d’examen

    (2) À la demande du ministre, ou de sa propre initiative — à la condition de donner un préavis raisonnable de son intention au contrevenant ainsi qu’au ministre, s’il y a lieu — , la commission d’examen doit décider s’il y a lieu de placer le contrevenant à double statut sous garde dans un hôpital ou dans une prison si elle est d’avis que le lieu de détention du contrevenant en conformité avec une peine d’emprisonnement ou une décision de détention rendue par le tribunal est inadéquat compte tenu des besoins en matière de santé mentale du contrevenant ou de la nécessité de protéger le bien-être des autres.

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour rendre une ordonnance de placement, la commission d’examen prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses;

    • b) les besoins en traitement du contrevenant et la disponibilité des installations et des personnes affectées au traitement;

    • c) le consentement du contrevenant au traitement et sa capacité à bien réagir à celui-ci;

    • d) les observations que le contrevenant ou toute autre partie a présentées à la commission d’examen et les rapports d’évaluation écrits qui lui ont été remis;

    • e) les autres facteurs qu’elle juge pertinents.

  • Note marginale :Délai

    (4) La commission d’examen est tenue de rendre sa décision de placement dès que cela est réalisable et au plus tard trente jours après avoir été saisie de la demande dans ce sens que lui présente le ministre ou après avoir envoyé le préavis mentionné au paragraphe (2), sauf si le ministre et la commission conviennent d’une période plus longue qui ne peut cependant être supérieure à soixante jours.

  • Note marginale :Conséquences

    (5) Lorsque la commission d’examen rend une décision de placement portant que le contrevenant soit détenu dans une prison, le ministre est responsable de la surveillance et du contrôle du contrevenant.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 10, art. 34

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