Note marginale :Idem
672.69 (1) Le ministre et la commission d’examen ont droit d’accès au contrevenant à double statut qui fait l’objet d’une ordonnance de placement dans le cadre de la révision de la peine ou de la décision rendue à son égard.
Note marginale :Révision des ordonnances de placement
(2) La commission d’examen tient une audition le plus tôt possible pour réviser une ordonnance de placement à la demande du ministre ou du contrevenant qui en fait l’objet si elle est convaincue qu’un changement important est survenu dans les circonstances.
Note marginale :Idem
(3) La commission d’examen peut de sa propre initiative tenir une audition en vue de réviser une ordonnance de placement après avoir donné un préavis raisonnable au ministre et au contrevenant.
Note marginale :Statut de partie accordé au ministre
(4) Le ministre est partie aux procédures qui portent sur le placement d’un contrevenant à double statut.
- 1991, ch. 43, art. 4
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