Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 672.75 du 2003-01-01 au 2014-07-10 :


Note marginale :Suspension d’application

 Le dépôt d’un avis d’appel interjeté à l’égard d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54a) ou de l’article 672.58 suspend l’application de la décision jusqu’à la décision sur l’appel.

  • 1991, ch. 43, art. 4

Date de modification :