Note marginale :Appel interjeté par les accusés dangereux atteints de troubles mentaux
672.79 (1) Lorsqu’un tribunal détermine qu’un accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux et, en vertu de l’article 672.65, augmente la durée maximale qui s’applique à l’accusé, celui-ci peut interjeter appel à la cour d’appel de la détermination ou de l’augmentation pour tout motif de droit ou de fait ou mixte de droit et de fait.
Note marginale :Décision sur l’appel
(2) La cour d’appel, saisie d’un appel interjeté au titre du paragraphe (1), peut :
a) annuler l’augmentation de la durée maximale et la remplacer par une autre à l’égard de l’infraction ou ordonner une nouvelle audition;
b) rejeter l’appel.
- 1991, ch. 43, art. 4
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