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Code criminel

Version de l'article 672.81 du 2006-01-02 au 2014-07-10 :


Note marginale :Révisions

  •  (1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audience au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante tant que la décision rendue est en vigueur, à l’exception de la décision prononçant une libération inconditionnelle en vertu de l’alinéa 672.54a).

  • Note marginale :Prorogation sur consentement

    (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), la commission d’examen peut proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois après la décision ou sa révision, si l’accusé est représenté par un avocat et que l’accusé et le procureur général y consentent.

  • Note marginale :Prorogation pour infraction grave contre la personne

    (1.2) Par dérogation au paragraphe (1), la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience de révision tenue en vertu du présent article, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en vertu du présent article jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’accusé fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction grave contre la personne;

    • b) l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);

    • c) elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période prorogée.

  • Définition de infraction grave contre la personne

    (1.3) Au paragraphe (1.2), infraction grave contre la personne s’entend, selon le cas :

    • a) d’un acte criminel mettant en cause :

      • (i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,

      • (ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;

    • b) d’un acte criminel visé aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 ou de la tentative de perpétration d’un tel acte.

  • Note marginale :Avis

    (1.4) La commission d’examen qui proroge le délai en vertu du paragraphe (1.2) est tenue de donner avis de la prorogation à l’accusé, au poursuivant et au responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu.

  • Note marginale :Appel

    (1.5) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à la décision de la commission de proroger le délai en vertu du paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Révisions supplémentaires obligatoires en cas de détention

    (2) La commission d’examen tient une audience pour réviser toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) le plus tôt possible après qu’elle est avisée que la personne responsable du lieu où l’accusé est détenu ou doit se présenter le demande.

  • Note marginale :Révisions supplémentaires en cas de resserrement important des privations de liberté

    (2.1) Le plus tôt possible après réception de l’avis prévu au paragraphe 672.56(2), la commission d’examen tient une audience pour réviser tout resserrement important des privations de liberté de l’accusé.

  • Note marginale :Idem

    (3) La commission d’examen doit tenir une audience de révision de la décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) et portant détention de l’accusé dès que possible après qu’elle est informée qu’une peine d’emprisonnement lui a été infligée à l’égard d’une autre infraction.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 27 et 42(F)

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