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Code criminel

Version de l'article 672.82 du 2006-01-02 au 2024-03-06 :


Note marginale :Révisions facultatives

  •  (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audience de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou de toute autre partie pour réviser ses propres décisions.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) Dans le cas où l’audience est tenue de sa propre initiative, la commission d’examen en donne avis au poursuivant, à l’accusé et à toute autre partie.

  • Note marginale :Abandon de l’appel

    (2) Lorsqu’une révision d’une décision visée par un appel interjeté par une partie en vertu de l’article 672.72 commence à la demande de cette partie, l’appel est réputé avoir été abandonné.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 28

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