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Code criminel

Version de l'article 672.85 du 2006-01-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présence de l’accusé devant la commission

 Afin d’assurer la présence de l’accusé visé par une audience, notamment s’il ne s’est pas présenté à une telle audience en contravention d’une sommation ou d’un mandat, le président de la commission d’examen :

  • a) si l’accusé visé par l’audience est détenu, ordonne que la personne responsable de sa garde l’amène devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audience;

  • b) si l’accusé n’est pas détenu, peut, par sommation ou mandat, le contraindre à comparaître devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audience.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 32 et 42(F)

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