Note marginale :Ordonnance intérimaire du juge de paix
672.93 (1) Le juge de paix devant qui est conduit un accusé en conformité avec l’article 672.92 est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il a contrevenu ou a fait défaut de se conformer à une décision.
Note marginale :Idem
(2) Le juge de paix peut, dans le cas contraire, rendre à son égard l’ordonnance qu’il considère indiquée dans les circonstances en attendant l’audition de la commission d’examen qui a rendu la décision; il fait parvenir un avis de cette ordonnance à la commission.
- 1991, ch. 43, art. 4
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