Note marginale :Pouvoir de la commission
672.94 La commission qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe 672.93(2) peut exercer à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme s’il s’agissait de la révision d’une décision.
- 1991, ch. 43, art. 4
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