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Code criminel

Version de l'article 672.94 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Pouvoir de la commission

 La commission qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe 672.93(2) peut exercer à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme s’il s’agissait de la révision d’une décision.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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