Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 695 du 2003-01-01 au 2008-05-28 :


Note marginale :Ordonnance de la Cour suprême du Canada

  •  (1) La Cour suprême du Canada peut, sur un appel aux termes de la présente partie, rendre toute ordonnance que la cour d’appel aurait pu rendre et peut établir toute règle ou rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 5, art. 27]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 695
  • 1999, ch. 5, art. 27

Date de modification :