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Code criminel

Version de l'article 703 du 2008-01-01 au 2023-10-25 :


Note marginale :Mandat valable partout au Canada

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un mandat d’arrestation ou de dépôt qui émane d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’une cour d’appel au sens de l’article 812 ou d’une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, peut être exécuté partout au Canada.

  • Note marginale :Mandat valable partout dans la province

    (2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.0551(2) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 703
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149
  • 2007, ch. 22, art. 22

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