Note marginale :Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat
706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale sous l’autorité d’un mandat décerné en conformité avec le paragraphe 698(2) ou l’article 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut ordonner que cette personne :
a) soit détenue sous garde;
b) soit libérée sur engagement pris selon la formule 32, avec ou sans caution,
pour comparaître et témoigner au besoin.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 706
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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