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Code criminel

Version de l'article 714.6 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Présomption

 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 ou 714.3 à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — pour l’application du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.

  • 1999, ch. 18, art. 95
  • 2019, ch. 25, art. 290

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