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Code criminel

Version de l'article 714.8 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Consentement des parties

 Les articles 714.1 à 714.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage rendu au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif son image ou sa voix, ou les deux, et qui permet de l’interroger.

  • 1999, ch. 18, art. 95

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