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Code criminel

Version de l'article 715.2 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Témoignage du plaignant

  •  (1) Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), à l’article 163.1 ou aux articles 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 lorsque le plaignant ou un témoin est capable de communiquer les faits dans son témoignage mais éprouve de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant le plaignant ou le témoin, selon le cas, en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est admissible en preuve si celui-ci confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction

    (2) Le juge du procès peut interdire toute autre forme d’utilisation de l’enregistrement visé au paragraphe (1).

  • 1998, ch. 9, art. 8

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