Note marginale :Degré de la peine
718.3 (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.
Note marginale :Appréciation du tribunal
(2) Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.
Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement d’une amende
(3) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’une infraction punissable à la fois d’une amende et d’un emprisonnement et qu’une période d’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende n’est pas spécifiée dans la disposition qui prescrit la peine à infliger, l’emprisonnement pouvant être infligé à défaut de paiement ne peut dépasser l’emprisonnement prescrit à l’égard de l’infraction.
Note marginale :Peines cumulatives
(4) Le tribunal peut ordonner que soient purgées consécutivement les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé ou qui sont infligées à celui-ci en application du paragraphe 734(4) lorsque l’accusé, selon le cas :
a) est, au moment de l’infliction de la peine, sous le coup d’une peine et une période d’emprisonnement lui est infligée pour défaut de paiement d’une amende ou pour une autre raison;
b) est déclaré coupable d’une infraction punissable d’une amende et d’un emprisonnement, et les deux lui sont infligés;
c) est déclaré coupable de plus d’une infraction et, selon le cas :
(i) plus d’une amende est infligée,
(ii) des périodes d’emprisonnement sont infligées pour chacune,
(iii) une période d’emprisonnement est infligée pour une et une amende est infligée pour une autre.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 18, art. 141
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