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Code criminel

Version de l'article 719 du 2010-02-22 au 2018-12-12 :


Note marginale :Début de la peine

  •  (1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente.

  • Note marginale :Exclusion de certaines périodes

    (2) Les périodes durant lesquelles une personne déclarée coupable est illégalement en liberté ou est légalement en liberté à la suite d’une mise en liberté provisoire accordée en vertu de la présente loi ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d’emprisonnement infligée à cette personne.

  • Note marginale :Infliction de la peine

    (3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) ou au titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8).

  • Note marginale :Motivation obligatoire

    (3.2) Le tribunal motive toute décision d’allouer du temps pour la période passée sous garde et fait inscrire les motifs au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Inscription obligatoire

    (3.3) Il fait inscrire au dossier de l’instance et sur le mandat de dépôt l’infraction en cause, le temps passé sous garde, la période d’emprisonnement qui aurait été infligée n’eût été tout temps alloué, le temps alloué, le cas échéant, et la peine infligée.

  • Note marginale :Validité de la peine

    (3.4) L’inobservation des paragraphes (3.2) ou (3.3) n’entache pas la validité de la peine infligée.

  • Note marginale :Début de l’emprisonnement

    (4) Malgré le paragraphe (1), une période d’emprisonnement, infligée par un tribunal de première instance ou par le tribunal saisi d’un appel, commence à courir ou est censée reprise, selon le cas, à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence.

  • Note marginale :Période antérieure d’emprisonnement

    (5) Malgré le paragraphe (1), lorsque la peine infligée est une amende avec un emprisonnement à défaut de paiement, aucune période antérieure à la date de l’exécution du mandat d’incarcération ne compte comme partie de la période d’emprisonnement.

  • Note marginale :Demande d’autorisation d’appel

    (6) Une demande d’autorisation d’appel constitue un appel pour l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 719
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 157
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2009, ch. 29, art. 3

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