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Code criminel

Version de l'article 720 du 2003-01-01 au 2008-09-30 :


Note marginale :Règle générale

 Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 720
  • 1995, ch. 22, art. 6

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