Note marginale :Peine
73 Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 73
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 11
- 1992, ch. 1, art. 58
- 2019, ch. 25, art. 13
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