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Code criminel

Version de l'article 733.1 du 2015-07-17 au 2019-09-18 :


Note marginale :Défaut de se conformer à une ordonnance

  •  (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l’ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (2) Le délinquant qui est inculpé d’une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où il est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si ce dernier lieu est situé à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne peut être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de la province.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2015, ch. 23, art. 18

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