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Code criminel

Version de l'article 735 du 2004-03-31 au 2024-03-06 :


Note marginale :Amendes infligées aux organisations

  •  (1) Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation déclarée coupable d’une infraction est passible, au lieu de toute peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction, d’une amende :

    • a) dont le montant est fixé par le tribunal, si l’infraction est un acte criminel;

    • b) maximale de cent mille dollars, si l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (1.1) Le tribunal qui inflige une amende au titre du paragraphe (1) ou d’une autre loi fédérale rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui touche l’amende :

    • a) le montant;

    • b) les modalités de paiement;

    • c) l’échéance de tout paiement;

    • d) les autres modalités de paiement que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Exécution civile

    (2) L’article 734.6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’organisation qui fait défaut de payer l’amende selon les modalités de l’ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 735
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 23 (4e suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 37
  • 2003, ch. 21, art. 20

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