Code criminel
Note marginale :Exécution civile
741 (1) Faute par le délinquant de payer immédiatement la somme d’argent dont le paiement est ordonné en application des articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire inscrire la somme d’argent au tribunal civil compétent. L’inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.
Note marginale :Somme trouvée sur le délinquant
(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 741
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 164
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2004, ch. 12, art. 13
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