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Code criminel

Version de l'article 742.1 du 2003-01-01 au 2007-11-30 :


Note marginale :Octroi du sursis

 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3.

  • 1992, ch. 11, art. 16
  • 1995, ch. 19, art. 38, ch. 22, art. 6
  • 1997, ch. 18, art. 107.1

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