Code criminel
Note marginale :Conditions obligatoires
742.3 (1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de se présenter à l’agent de surveillance :
(i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
Note marginale :Interdiction de communiquer
(1.1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis d’une condition intimant au délinquant de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent;
b) le tribunal conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition.
Note marginale :Consentement
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1.1)a), le consentement n’est valide que s’il est donné par écrit ou de la manière prévue dans l’ordonnance.
Note marginale :Motifs
(1.3) Si le tribunal en arrive à la conclusion visée à l’alinéa (1.1)b), il en consigne les motifs au dossier de l’instance.
Note marginale :Conditions facultatives
(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de s’abstenir de consommer :
(i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques,
(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;
d) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;
e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;
f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.
Note marginale :Obligations du tribunal
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :
a) en fait remettre une copie au délinquant;
b) lui explique le contenu du paragraphe (1) et des articles 742.4 et 742.6;
c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4 lui soient expliquées;
d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.
Note marginale :Validité de l’ordonnance
(4) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2008, ch. 18, art. 40
- 2014, ch. 21, art. 3
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